Un viticulteur confie à une société l'électrodialyse de ses vins millésimés. Pour ce faire, cette société charge une autre de la préparation de l'électrodialyse, qui utilise de l'acide nitrique et de la lessive de soude. A la suite de ces opérations, une pollution des vins est constatée.
Le viticulteur et la société chargée de l'électrodialyse assignent le producteur de l'acide et de la lessive en responsabilité du fait des produits défectueux pour obtenir réparation de leur préjudice.
Le rejet de la demande en réparation par les juges d'appel se fonde sur le fait que les produits concernés ne sauraient être considérés comme défectueux puisque la pollution des vins n'était pas de nature à nuire à la santé des consommateurs et aucun danger anormal et excessif n'était caractérisé.
Or, la Cour de cassation rappelle que ce régime de responsabilité est applicable à la réparation d'un dommage résultant soit d'une atteinte à la personne, soit d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même et que la défectuosité du produit est constituée dès lors que le produit n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
En l'espèce, le goût du vin étant altéré, il existe bien une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même et le fait que les produits utilisés pour préparer l'électrodialyse polluent les vins en leur donnant un goût de bouchon suffit à constituer le défaut de sécurité du produit, peu important qu'aucun danger anormal ou excessif ne soit établi.